Le nouveau décret n° 2025-840 du 22 août 2025 permet la suppression des données personnelles des dirigeants des registres publics.
Les adresses personnelles des dirigeants pourront être supprimées du RCS sur demande.
A Retenir :
· Occultation de l’adresse personnelle uniquement sur demande : pas de protection par défaut
· Demande de suppression à faire en ligne via le Guichet unique, un récépissé est délivré automatiquement
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Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés est une réponse juridique à une menace bien réelle
Une réponse juridique à une menace bien réelle pour les dirigeants
L’adoption du Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 publié au JORF n°0196 du 24 août 2025 n’est pas un hasard. Ce décret fait suite à une série d’agressions violentes qui ont visé des dirigeants du secteur des cryptomonnaies. En janvier 2025, le cofondateur de la société Ledger est enlevé avec violence, sa compagne également. Le 1er mai 2015, une tentative d’enlèvement touche le père d’un autre entrepreneur parisien. Le 13 mai 2025, la fille du dirigeant d’une société de cryptomonnaies a échappé à une tentative d’enlèvement avec violence en plein cœur de Paris.
Ces actes d’une violence inimaginable avaient pour but d’obtenir une rançon suite à l’enlèvement de ces personnalités du monde de la cryptomonnaie.
Les ravisseurs du cofondateur de la société Ledger avaient demandé une rançon de 10 millions d’euros en Bitcoin.
La presse, les associations professionnelles et les réseaux sociaux relaient un message clair : l’open data, l’accès libre aux données personnelles des dirigeants sur internet, dans les registres publics et en particulier de leur adresse personnelle met en péril la sécurité des entrepreneurs.
Les entrepreneurs, dirigeants de société et mandataires sociaux réclament alors la possibilité de masquer leur adresse personnelle des registres publics est réclamée.
La proposition de loi visant à protéger les données personnelles des entrepreneurs
Le 24 juin 2025, le député Paul Midy a déposé à l’’assemblée nationale une proposition de loi visant à protéger les données personnelles des entrepreneurs.
La proposition de loi visant à protéger les données personnelles des entrepreneurs propose d’opérer les modifications législatives qui permettraient aussi bien aux producteurs des registres de données (la base RNE, la base IMR, la base SIRENE) qu’aux opérateurs (INPI, GIE Infogreffe et INSEE) et exploitants de ces registres (Société.com, Pappers, SociétéInfo et annuaires-entreprises.data.gouv.fr) de pouvoir supprimer ou limiter l’accès à certaines données personnelles, en particulier aux adresses personnelles et professionnelles qui figurent sur les documents constitutifs de la société (les statuts), et sur les procès-verbaux des assemblées générales.
La proposition de loi visant à protéger les données personnelles des entrepreneurs fixe une sanction pour les exploitants de ces données qui ne respecteraient pas les obligations fixées par la proposition de loi.
En effet, la proposition de loi prévoit que tout exploitant qui ne respecte pas les obligations fixées s’expose à une amende de 45 000 euros.
Cette proposition de loi visant à protéger les données personnelles des entrepreneurs prône « un principe de pseudonymat (qui) doit pouvoir s’appliquer. On ne peut pas être anonyme face aux autorités publiques mais on doit pouvoir préserver son identité pour le reste de la société, via la pseudonymisation ou la limitation de l’accès à certaines données ».
La proposition de loi visant à protéger les données personnelles des entrepreneurs prévoit : « Art. L. 123-6-1. – I. – Les opérateurs des registres de données dématérialisées mentionnés à l’article L. 123-1 ont l’obligation de fournir aux exploitants de ces registres des données où les adresses personnelles des dirigeants sont masquées, à l’exception du code postal. Les exploitants doivent, eux, supprimer les mentions faites aux domiciles personnels des entrepreneurs sur les documents qu’ils détiennent déjà (…) ».
Elle a été renvoyée à la commission des affaires économiques et n’a pas été examinée par l’Assemblée nationale.
En raison des enjeux en matière de sécurité de certains dirigeants, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies, le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés est une réponse du gouvernement qui a souhaité prendre des mesures d’urgence.
Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés
Ce décret vise à rendre possible, à leur demande et via le guichet unique, l’occultation des adresses personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 25 août 2025.
Ce que prévoit, en détails, le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés
Le décret introduit un droit à l’occultation de l’adresse personnelle des dirigeants. Pour cela, le décret modifie le Code de commerce et crée deux nouveaux articles.
Après l’article R. 123-54 du même code, sont insérés deux articles R. 123-54-1 et R. 123-54-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 123-54-1. – Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.
« La demande mentionnée au premier alinéa est établie selon les modalités prévues à l’article R. 123-3. A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.
« Le greffier traite la demande, selon les modalités prévues à l’article R. 123-7, dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d’avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
« La demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 est conservée à titre de pièce justificative pendant un an.
« Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visé à l’article R. 123-102, elle est accompagnée d’une copie de l’acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.
« Art. R. 123-54-2. – Ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 et aux actes et pièces comportant cette mention non occultée, les autorités, administrations, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l’article L. 123-53 et à l’article R. 123-318 à l’exception de son 10°, ainsi que, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat, les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 123-49-2.
« Ces informations non occultées peuvent également être délivrées aux représentants légaux de la société, à ses associés et aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.
1. Occultation de l’adresse personnelle sur demande
Toute personne physique, dirigeant et associé indéfiniment responsable, peut demander la confidentialité de son adresse personnelle figurant au RCS. Cette demande s’effectue via le guichet unique (INPI). Les modalités sont celles prévues à l’article R. 123-3 du Code de commerce.
Les dirigeants concernés sont:
- Gérants,
- Présidents,
- Directeurs généraux, directeurs généraux délégués,
- Membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique,
- Associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société,
- Administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes
2. Traitement rapide par le greffe
Le Guichet Unique remet un récépissé dès réception de la demande. Le greffier dispose de 5 jours ouvrables pour traiter la demande. Passé ce délai, et en cas d’inaction, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
3. Occultation dans les documents annexes
Lorsque l’adresse personnelle apparaît dans des documents déposés (statuts, procès-verbaux, etc.), le dirigeant doit désormais fournir une version expurgée. Le greffier publie la copie allégée à la place de l’original et conserve ce dernier à titre de justificatif.
La modification dans la base des registres permettra une mise à jour en cascade des bases de données et des documents disponibles sur tous les sites en open data comme Pappers, Société.com, etc.
Cependant, il faut rester vigilant : si le dirigeant n’effectue aucune démarche volontaire, son adresse demeure visible. Autrement dit, la confidentialité ne s’applique pas automatiquement.
4. Accès restreint aux données non occultées
Certaines entités peuvent toujours accéder à l’adresse complète :
1) Les autorités judiciaires ;
2) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
3) Les agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
4) Les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
5) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
6) La direction générale des entreprises, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
7) Les services centraux du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ainsi que l’agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 du même code, l’office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l’article L. 112-11 du même code et l’office de développement agricole des départements d’outre-mer mentionné à l’article L. 696-1 du même code ;
8) Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;
9) La direction générale des finances publiques ;
10) La mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
11) La direction interministérielle du numérique, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles L. 114-8 à L. 114-10-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
12) Le président de la Haute autorité de l’audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l’activité du Haut Conseil qu’ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l’article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l’article R. 824-2 ;
13) Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
14) Les notaires ;
15) Les administrateurs et mandataires judiciaires ;
16) Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;
17) Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
18) L’Institut national de la statistique et des études économiques ;
19) L’organisme unique prévu à l’article L. 123-33 ;
20) L’Institut national de la propriété industrielle, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
21) les présidents des chambres de métiers et d’artisanat,
22) les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
23) l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
En conclusion : un équilibre à consolider pour la protection des données personnelles des dirigeants
Le Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 répond à une urgence sécuritaire. En effet, suite aux enlèvements il répond à une demande croissante de protection des données personnelles des dirigeants. Le décret marque une avancée importante pour le droit à la vie privée des entrepreneurs, sans sacrifier la transparence économique.
Enfin, une question cruciale demeure : le Guichet unique saura-t-il traiter rapidement les demandes des entrepreneurs ? Les prochaines semaines permettront de mesurer la réactivité réelle de l’administration.
Mais pour que le décret soit réellement efficace, encore faut-il :
✅ Que les dirigeants prennent eux-mêmes l’initiative de la demande
✅ Que les opérateurs techniques (INPI, greffes) assurent un traitement rapide
✅ Que des évolutions futures aillent vers une protection automatique par défaut car le risque d’erreurs ou de fuites tant que l’adresse figure dans les documents source.
👉 Dirigeants, si votre adresse personnelle figure dans vos statuts ou au RCS, n’attendez pas : saisissez rapidement le guichet unique pour protéger vos données et sécuriser votre vie privée.
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